(62) Vu le caractère spécial de l’activité minière, la Commission considère qu’une grande partie de la pollution actuelle, provoquée par des gaz et des eaux provenant des mines ou de dépôts extérieurs (terrils), est un héritage du passé. Dans la plupart des cas, il s’agit donc de réparer l’impact d’une ancienne activité minière. L’aide doit être considérée comme un coût historique et il n’est pas possible d’identifier clairement le responsable de la pollution. Par conséquent, l’aide est destinée à réhabiliter l’environnement des régions minières. Les dommages environnementaux qu’ont subi le sol et les eaux superficielles ou souterraines entrent dans le champ d’application de l’encadrement. Le niveau de ces aides n’excède pas 100 % des coûts éligibles et ne comprend pas 15 % du montant total des travaux. Les coûts éligibles, c’est-à-dire le coût des travaux moins la plus-value foncière des terrains, sont aussi conformes à l’encadrement.
Décision (CELEX 32005D0140) · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0140)
RattachementDécision (CELEX 32005D0140)
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32005D0140)
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