Après l’examen des informations communiquées par l’Espagne et compte tenu que cette dernière garantissait que les intensités maximales de l’aide visées à l’article 4 avaient été respectées lors de l’application du régime, la Commission considère que les mesures d’aide à la formation minière attribuées par la Communauté autonome de Castille et León ne fausseront pas la concurrence et peuvent être autorisées en vertu du règlement précité. À ce titre, le régime est conforme au règlement en question.
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