(130) Les autorités françaises considèrent que l’action de la Commission retire à l’article 295 du traité son effet utile. À l’appui de leur démonstration, elles citent les conclusions de l’avocat général dans les affaires C-367/98, C-483/99 et C-503/99 relatives aux «actions spécifiques» (golden shares). Néanmoins, la Cour de justice n'a pas suivi dans ses arrêts cette interprétation de l'article 295 du traité. Aux termes de cet article, la Communauté est neutre quant au régime de la propriété dans les États membres. Aucune disposition du traité ne fait obstacle à ce que l’État détienne entièrement ou partiellement des entreprises. Mais, parallèlement, les règles de concurrence doivent s’appliquer de la même manière aux entreprises privées et aux entreprises publiques. En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, l’article 295 n’a pas pour effet de faire échapper les régimes de propriété existant dans les États membres aux règles fondamentales du traité.
Décision (CELEX 32005D0145) · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0145)
RattachementDécision (CELEX 32005D0145)
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32005D0145)
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