(137) La Commission constate que le système actuel de retraite de la branche des IEG constitue en fait une barrière à l’entrée des marchés français de l’électricité et du gaz. En effet, selon les règles du système actuellement applicable à tout nouvel entrant, les entreprises ne versent pas une contribution libératoire, mais participent chaque année au paiement des retraites de l’ensemble de la branche au prorata de leur masse salariale. Dès lors, le niveau de contribution d’un nouvel entrant ne dépend pas d’un taux fixe préalablement défini, mais est déterminé chaque année en fonction des besoins d’équilibre du système de retraite de la branche. Or, ce niveau d’équilibre répond à des paramètres, tels que la masse salariale de la branche et sa structure démographique, établis antérieurement à son entrée sur le marché et sans aucun lien avec ses propres engagements de retraite.
Décision (CELEX 32005D0145) · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0145)
RattachementDécision (CELEX 32005D0145)
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32005D0145)
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