(140) Le système actuel de retraite de la branche des IEG crée ainsi des barrières à l’entrée sur les marchés français de l’électricité et du gaz. La réforme notifiée par les autorités françaises permet de supprimer ces barrières à l’entrée. D’une part, elle substitue à la contribution d’équilibre payée par les entreprises du secteur des contributions libératoires aux régimes de droit commun (régime de base et régimes complémentaires obligatoires). D’autre part, elle diminue le montant des droits spécifiques de retraite acquis avant la réforme, qui va au-delà du montant des prestations de droit commun et qui doit être financé par toutes les entreprises du secteur. À la date de la réforme, les droits spécifiques de retraite qui restent à la charge des entreprises sont répartis de manière définitive entre elles en fonction de deux critères: la masse salariale et la durée d’emploi par les entreprises de personnel relevant du statut des IEG. La contribution des entreprises est ainsi proportionnelle à l’ancienneté de leur présence sur les marchés électriques et gaziers. Enfin, en cas de faillite des opérateurs historiques, les entreprises de la branche ne reprendront à leur charge que les droits spécifiques, et dans la limite d’un plafond tenant compte de leurs propres engagements de retraite afin de ne pas menacer leur viabilité.
Décision (CELEX 32005D0145) · Article
Article considérant 140
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0145)
RattachementDécision (CELEX 32005D0145)
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32005D0145)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.