(142) En ce qui concerne la contribution tarifaire établie en faveur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières pour le financement d’une partie des droits de retraite acquis avant la réforme par les travailleurs affectés au transport et la distribution de l’électricité et du gaz, il convient de noter que son fait générateur est constitué par le raccordement des consommateurs aux réseaux de transport et de distribution de l’électricité ou du gaz. La contribution tarifaire est assise, pour chaque consommateur final, sur une part dite «fixe» du tarif d’utilisation des réseaux qui est indépendante de l’énergie effectivement consommée. Ainsi, elle est payée par le consommateur final, quand bien même il ne consommerait effectivement aucune énergie. Le paiement de la contribution n’est donc pas lié au volume de consommation de l’électricité ou du gaz. Il en résulte que la Caisse nationale des industries électriques et gazières n’est pas financée, à travers cette contribution, par de l’électricité ou du gaz importés d’autres États membres. Le mécanisme de financement de cette contribution ne renforce donc pas les effets de l’aide sur la concurrence et les échanges entre États membres, car il ne pèse pas sur les produits importés. Ainsi, il ne crée pas de barrière à l’entrée sur les marchés français de l’électricité et du gaz.
Décision (CELEX 32005D0145) · Article
Article considérant 142
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0145)
RattachementDécision (CELEX 32005D0145)
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32005D0145)
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