(143) Il convient de noter par ailleurs que les droits spécifiques de retraite acquis avant la réforme constituent des coûts du passé liés à l’ancienne situation de monopole. En effet, le paiement par les entreprises de la branche des IEG des droits spécifiques de retraite ne soulevait pas de difficulté, tant que ces entreprises évoluaient dans un cadre monopolistique. Certes, par rapport aux entreprises des autres secteurs, elles supportaient des charges de retraite supérieures, mais elles étaient protégées de toute concurrence intrabranche. En outre, les normes comptables ne leur imposaient pas de provisionner dans leurs comptes le montant des droits spécifiques qu’elles devaient payer à leurs travailleurs. Quant aux travailleurs, ils étaient assurés d’obtenir le paiement de leurs droits de retraite spécifiques, dans la mesure où ces droits étaient gérés par le service de retraite d’EDF-GDF, qui bénéficiaient de la garantie illimitée de l’État. Depuis l’ouverture à la concurrence des marchés de l’électricité et du gaz, ces droits spécifiques sont devenus une charge pour les entreprises électriques et gazières qui affecte leur compétitivité. D’une part, ces droits spécifiques représentent pour ces entreprises des charges sociales supplémentaires qui ne pèsent pas sur leurs concurrents. D’autre part, à compter de l’entrée en vigueur des normes IAS, les entreprises devront provisionner dans leurs comptes le montant des droits spécifiques acquis par leurs travailleurs. Au 1er janvier 2003, ces droits de retraite spécifiques représentaient […]*. Le paiement des droits spécifiques de retraite, qui ne constituait pas une charge insurmontable tant que les entreprises étaient protégées de toute concurrence intrabranche, constitue aujourd’hui une difficulté majeure pour ces entreprises désormais en concurrence avec d’autres entreprises électriques ou gazières.
Décision (CELEX 32005D0145) · Article
Article considérant 143
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0145)
RattachementDécision (CELEX 32005D0145)
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32005D0145)
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