(145) La réforme notifiée prévoit que les entreprises de la branche ne paieront pas les droits spécifiques acquis à la date de la réforme par les travailleurs affectés au transport et à la distribution de l’électricité et du gaz. Elle est proportionnée à ce qui est strictement nécessaire, puisque les entreprises ne sont déchargées que d’une partie du paiement des droits spécifiques de retraite du passé. En effet, si le montant de tous les droits spécifiques du passé s’élève à […]* pour la branche, les entreprises ne sont déchargées que du paiement des droits de retraite spécifiques acquis avant la réforme par les travailleurs affectés au transport et à la distribution de l’électricité et du gaz, ce qui représente la somme de […]* au 1er janvier 2003. […]* restent donc à la charge des entreprises de la branche. La réforme du régime de retraite, telle que notifiée par les autorités françaises, ne décharge donc pas les entreprises de la branche du paiement de la totalité des droits spécifiques de retraite du passé, mais d’une partie seulement.
Décision (CELEX 32005D0145) · Article
Article considérant 145
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0145)
RattachementDécision (CELEX 32005D0145)
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32005D0145)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.