Décision (CELEX 32005D0145) · Article

Article considérant 153

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0145)
RattachementDécision (CELEX 32005D0145)
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32005D0145)
RéférenceConsidérant 153 de la décision (CELEX 32005D0145)EUR-Lex →

(153) Ainsi, les critères de compatibilité énoncés à l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité ne sont pas remplis. Par ailleurs, en ce qui concerne la compensation des coûts de service public, la même remarque que pour la garantie illimitée de l’État dont bénéficie EDF s’impose: les autorités françaises n’ont pas invoqué à l’égard de l’avantage fiscal l’application de l’article 86, paragraphe 2, du traité, mais elles ont souligné le fait qu’EDF exerce des missions de service public. Les autorités françaises n’ont cependant fourni aucune évaluation du coût occasionné à EDF par ces missions. La Commission ne peut donc pas établir si l’avantage fiscal en question compense ou non l’éventuel surcoût lié à ces missions de service public qui lui sont imposées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0145. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).