(153) Ainsi, les critères de compatibilité énoncés à l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité ne sont pas remplis. Par ailleurs, en ce qui concerne la compensation des coûts de service public, la même remarque que pour la garantie illimitée de l’État dont bénéficie EDF s’impose: les autorités françaises n’ont pas invoqué à l’égard de l’avantage fiscal l’application de l’article 86, paragraphe 2, du traité, mais elles ont souligné le fait qu’EDF exerce des missions de service public. Les autorités françaises n’ont cependant fourni aucune évaluation du coût occasionné à EDF par ces missions. La Commission ne peut donc pas établir si l’avantage fiscal en question compense ou non l’éventuel surcoût lié à ces missions de service public qui lui sont imposées.
Décision (CELEX 32005D0145) · Article
Article considérant 153
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0145)
RattachementDécision (CELEX 32005D0145)
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32005D0145)
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