(159) La Commission constate ensuite que les droits de retraite spécifiques des travailleurs affectés au transport et à la distribution d’électricité et du gaz acquis à la date de la réforme ne seront plus financés par les entreprises de la branche, mais par une contribution tarifaire. Le non-paiement par les entreprises de la branche d’une partie des droits spécifiques du passé constitue une aide d’État compatible avec le marché commun au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
Décision (CELEX 32005D0145) · Article
Article considérant 159
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0145)
RattachementDécision (CELEX 32005D0145)
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32005D0145)
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