(21) Les droits spécifiques passés des salariés affectés aux activités de transport et de distribution de l’électricité et du gaz, acquis à la date de la réforme, ne seront plus financés par les entreprises de la branche, mais par une contribution tarifaire. Celle-ci est assise, pour chaque consommateur final, sur la part du tarif d’utilisation des réseaux d’électricité ou de gaz qui lui est directement imputable et qui est indépendante de l’énergie effectivement consommée. Elle sera collectée par l’entité facturant la prestation d’acheminement de l’électricité ou du gaz au consommateur final et elle sera directement et intégralement affectée à la nouvelle caisse de retraite de la branche des IEG.
Décision (CELEX 32005D0145) · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0145)
RattachementDécision (CELEX 32005D0145)
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32005D0145)
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