(3) Par lettre en date du 16 octobre 2002, la Commission a notifié aux autorités françaises trois décisions conjointes sur EDF. D’une part, la Commission a proposé aux autorités françaises, conformément à l’article 88, paragraphe 1, du traité, la suppression, au titre de mesure utile, de la garantie illimitée de l’État dont bénéficie EDF sur tous ses engagements en vertu de son statut d’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), qui exclut toute application de la législation relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises en difficulté. D’autre part, conformément à l’article 88, paragraphe 2, du traité, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen sur l’avantage résultant du non-paiement par EDF de l’impôt sur les sociétés dû, lors de la restructuration de son bilan en 1997, sur une partie des provisions comptables créées en franchise d’impôt pour le renouvellement du réseau d’alimentation général (RAG). La Commission a enfin enjoint aux autorités françaises de fournir certaines informations nécessaires à l’examen de cet avantage fiscal dans le cadre de la procédure formelle d’examen.
Décision (CELEX 32005D0145) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0145)
RattachementDécision (CELEX 32005D0145)
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32005D0145)
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