(35) La Commission constate que les documents transmis ont été largement expurgés. Elle rappelle qu’il n’appartient pas à l’État membre mais à la Commission d’apprécier la pertinence de ces documents dans le cadre de son investigation. Par ailleurs, l’existence de secrets d’affaires ne constitue pas un motif valable pour refuser de transmettre un document à la Commission, puisque celle-ci est tenue de traiter de façon confidentielle toute information constitutive de secrets d’affaires. Le refus par un État membre de communiquer un document demandé par la Commission permet à la Commission de décider exclusivement sur la base des informations disponibles conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999.
Décision (CELEX 32005D0145) · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0145)
RattachementDécision (CELEX 32005D0145)
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32005D0145)
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