(39) Dans leur lettre en date du 11 décembre 2002, les autorités françaises avaient longuement réfuté la qualification d’aide en s’appuyant sur les arguments suivants:
a) aux termes de la loi no 80-539 du 16 juillet 1980, relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, un EPIC est responsable de ses dettes sur son propre patrimoine. En cas d’insuffisance de crédits, il incombe à l’EPIC de créer les ressources nécessaires, soit en réduisant les crédits affectés à d’autres dépenses, soit en augmentant ses ressources. En cas de carence, l’autorité de tutelle adresse à l’EPIC une mise en demeure d’agir. Si celle-ci reste sans effet, l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office de la dépense après avoir, le cas échéant, dégagé les ressources nécessaires. Selon les autorités françaises, l’État ne se substitue donc pas à l’EPIC pour rembourser ses dettes; il ne fait qu’ordonner la dépense en cas de carence;
b) ce n’est pas le statut d’EPIC qui constitue une aide, mais les conditions de crédit plus favorables qu’il permettrait d’obtenir. Or la Commission n’a pas démontré en quoi le régime dérogatoire du statut d’EPIC a effectivement permis à EDF d’obtenir des avantages effectifs liés à un prêt déterminé ou à une autre obligation financière contractée par l’entreprise;
c) la Commission aurait dû procéder à une appréciation globale des prérogatives et des sujétions des EPIC, et non se contenter de mettre en valeur certains privilèges. Les EPIC sont en effet soumis à certaines contraintes statutaires, telles que le principe de spécialité et l’interdiction des clauses compromissoires, qui les désavantagent par rapport aux sociétés commerciales. En outre, la Commission ne tient pas compte des obligations de service public qui pèsent sur EDF;
d) si une garantie implicite de l’État devait être constatée, elle serait en tout état de cause nécessaire afin d’assurer la continuité du service public;
e) la décision de la Commission retire à l’article 295 du traité son effet utile et contredit le principe d’égalité de traitement, dans la mesure où elle assimile entreprises publiques et entreprises commerciales, alors même qu’elles ne se trouvent pas dans des situations comparables.