(48) Par ailleurs, les autorités françaises considèrent que si un avantage indu devait être établi, il s’agirait d’une aide existante, et non d’une aide nouvelle en raison de la prescription décennale, prévue à l’article 15 du règlement (CE) no 659/1999, qui court à partir de l’octroi des premiers éléments d’aide. Compte tenu que la première demande de renseignements de la Commission date du 10 juillet 2001, les éventuels éléments d’aide accordés avant 1991 seraient prescrits. Les autorités françaises estiment que l’intervention du législateur en 1997 n’a pas eu pour effet d’interrompre cette prescription, puisque seules des mesures de la Commission peuvent avoir cet effet. Les autorités françaises estiment enfin qu’il s’agirait de toute façon d’une aide existante, dans la mesure où elle a été octroyée avant la libéralisation du marché électrique.
Décision (CELEX 32005D0145) · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0145)
RattachementDécision (CELEX 32005D0145)
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32005D0145)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.