(73) L’adossement du régime de retraite de la branche des IEG aux régimes de droit commun ne constitue pas un avantage, dans la mesure où la possibilité d’un tel adossement est ouverte à tout régime spécial de retraite qui le souhaite et où ses modalités financières, d’évaluation et de calendrier sont neutres financièrement pour les régimes d’accueil et pour l’État.
Décision (CELEX 32005D0145) · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0145)
RattachementDécision (CELEX 32005D0145)
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32005D0145)
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