(75) La Commission estime que, dans la mesure où cet engagement est effectivement respecté, l’adossement du régime de retraite de la branche des IEG aux régimes de droit commun ne constitue pas un avantage. Si tel n’était pas le cas, l’opération devrait bien entendu être examinée à nouveau. La Commission souligne à cet égard que les autorités françaises devront notifier formellement à la Commission l'opération, dès lors que ses modalités définitives ne seraient pas conformes à ce principe de neutralité financière.
Décision (CELEX 32005D0145) · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0145)
RattachementDécision (CELEX 32005D0145)
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32005D0145)
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