(77) En revanche, la réforme notifiée décharge les entreprises de la branche des IEG du paiement d’une partie des obligations de retraite correspondant aux droits déjà acquis à la date de la réforme par les travailleurs affectés au transport et à la distribution de l’électricité et du gaz. Ces droits seront en effet financés au moyen de la contribution tarifaire déjà mentionnée. Les entreprises de la branche des IEG se trouvent ainsi déchargées du paiement d’une partie des droits de retraite du passé, ce qui constitue un avantage pour le secteur des IEG.
Décision (CELEX 32005D0145) · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0145)
RattachementDécision (CELEX 32005D0145)
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32005D0145)
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