Décision (CELEX 32005D0145) · Article

Article considérant 77

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0145)
RattachementDécision (CELEX 32005D0145)
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32005D0145)
RéférenceConsidérant 77 de la décision (CELEX 32005D0145)EUR-Lex →

(77) En revanche, la réforme notifiée décharge les entreprises de la branche des IEG du paiement d’une partie des obligations de retraite correspondant aux droits déjà acquis à la date de la réforme par les travailleurs affectés au transport et à la distribution de l’électricité et du gaz. Ces droits seront en effet financés au moyen de la contribution tarifaire déjà mentionnée. Les entreprises de la branche des IEG se trouvent ainsi déchargées du paiement d’une partie des droits de retraite du passé, ce qui constitue un avantage pour le secteur des IEG.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0145. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).