(80) La garantie de l’État octroyée à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, qui porte sur le versement des pensions correspondant à l’ensemble des droits spécifiques passés, constitue une garantie en dernier ressort accordée au régime de retraite de la branche des IEG, et non aux entreprises. La garantie de l’État bénéficie donc à un organisme de sécurité sociale, qui fonctionne selon le principe de la répartition et qui est financé par des cotisations obligatoires. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, un tel organisme n’exerce pas une activité économique au sens du traité. La garantie dont il bénéficie ne constitue donc pas un avantage visé par l’article 87, paragraphe 1, du traité.
Décision (CELEX 32005D0145) · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0145)
RattachementDécision (CELEX 32005D0145)
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32005D0145)
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