(90) La Commission constate, d’une part, que, conformément à l’avis du conseil national de la comptabilité, les corrections d’erreur doivent être comptabilisées dans le résultat de l’exercice au cours duquel elles sont constatées. D’autre part, si les provisions non utilisées qui avaient été créées en franchise d’impôt pour un montant de 38,5 milliards de FRF ont été soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de 41,66 % en 1997, la Commission considère qu’il n’existe aucune raison objective de ne pas avoir imposé l’autre partie des provisions créées en franchise d’impôt au même taux.
Décision (CELEX 32005D0145) · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0145)
RattachementDécision (CELEX 32005D0145)
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32005D0145)
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