(93) Les autorités françaises affirment que, même en l’absence de dotations en provisions pour le renouvellement du RAG, EDF n’aurait pas été en mesure de payer l’impôt sur les sociétés de 1987 à 1996 du fait des reports fiscaux déficitaires. La Commission considère que cet argument n’est pas pertinent, dès lors que l’avantage fiscal date de 1997 et non des années antérieures. En outre, la Commission note qu’en l’absence de ces dotations en provisions, les reports fiscaux déficitaires auraient progressivement disparu de 1987 à 1996 et donc qu’en 1997, le montant de l’impôt dû par EDF aurait été nettement supérieur.
Décision (CELEX 32005D0145) · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0145)
RattachementDécision (CELEX 32005D0145)
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32005D0145)
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