(98) Les autorités françaises affirment que le taux de l’impôt sur les sociétés qui aurait dû être appliqué à la restructuration du bilan d’EDF est celui de 1996, et non de 1997. Comme indiqué précédemment, la Commission remarque, d’une part, que le conseil national de la comptabilité considère que les erreurs comptables doivent être corrigées au cours de l’exercice comptable au cours duquel elles ont été constatées. Les provisions pour renouvellement du RAG étant devenues sans objet suite à la loi no 97-1026 du 10 novembre 1997, c’est bien au cours de l’exercice comptable 1997 qu’elles devaient être reclassées, et donc imposées au taux de l’impôt sur les sociétés applicables au cours de cet exercice. D’autre part, la Commission constate que les autorités françaises elles-mêmes ont appliqué le taux de l’impôt sur les sociétés de 1997 à la partie des provisions qui a été imposée.
Décision (CELEX 32005D0145) · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0145)
RattachementDécision (CELEX 32005D0145)
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32005D0145)
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