Décision (CELEX 32005D0163) · Article

Article considérant 101

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0163)
RattachementDécision (CELEX 32005D0163)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0163)
RéférenceConsidérant 101 de la décision (CELEX 32005D0163)EUR-Lex →

(101) Sur la ligne «Brindisi/Corfou/Igoumenitsa/Patras», Adriatica a opéré en concurrence avec des opérateurs grecs dont les navires battent pavillon chypriote ou maltais et un opérateur italien sous pavillon italien. Il ressort des informations transmises par les autorités italiennes (en particulier le courrier du 17 février 2004 enregistré sous la référence A/13405/04) que, à partir de 1997, certains opérateurs grecs offrent des services comparables à ceux d’Adriatica en termes de régularité de service, de capacité, de fréquences et de typologie de navires. Comme indiqué précédemment [considérant 94, point a)], cette liaison a présenté dans le passé une importance vitale pour le trafic intracommunautaire et international car elle relie la Communauté à une de ses régions périphériques. La Commission estime que d’après les orientations communautaires de 1997, des subventions visant à couvrir des pertes d’exploitation peuvent être acceptées pour des services réguliers à destination des ports desservant des régions périphériques de la Communauté ou pour des itinéraires vitaux pour le développement des régions concernées dans le cas où des forces de marché n’assurent pas un niveau de service suffisant (point 9). Or, compte tenu des services offerts par Adriatica en termes de régularité, de capacité, de fréquences et de typologie de navires, la Commission estime que l’octroi de subventions publiques peut se justifier à la lumière du droit communautaire. Cette conclusion ne saurait s’étendre à la période comprise entre janvier 1992 et juillet 1994, au cours de laquelle Adriatica a participé, sur cette ligne, à une entente interdite par l’article 81 du traité CE, ce qui démontre que l’aide ne correspondait pas un besoin réel de service public [voir également considérant 94, point a)]. Il y a encore lieu de constater que, à partir de 2000, la ligne et été supprimée.

Aller plus loin

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