Décision (CELEX 32005D0163) · Article

Article considérant 103

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0163)
RattachementDécision (CELEX 32005D0163)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0163)
RéférenceConsidérant 103 de la décision (CELEX 32005D0163)EUR-Lex →

(103) En ce qui concerne le transport de marchandises entre le continent et la Sicile, Adriatica est soumise à la concurrence d’opérateurs privés italiens sur les lignes «Ravenna/Catania» et «Genova/Termini Imerese». L’offre de ces opérateurs ne peut toutefois pas être considérée comme comparable à celle d’Adriatica en termes de régularité, fréquences et typologie de navires au regard des exigences posées par les autorités italiennes dans le cadre de la convention de service public.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0163. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).