(105) Le réseau des liaisons avec et entre les îles Éoliennes est constitué de cinq lignes sur lesquelles Siremar preste toute l’année des services quotidiens au moyen d’unités mixtes (passagers/fret) et d’unités rapides réservées au seul transport des passagers. Un opérateur privé italien est présent sur le vecteur du transport mixte avec des unités de construction ancienne et de faible capacité. L’offre de ce concurrent ne répond cependant pas à l’ensemble des exigences prévues par la convention, notamment en termes d’annualité du service sur l’ensemble des lignes et de typologie de navires. La même constatation peut être faite sur le marché des services rapides où un autre opérateur italien concurrence Siremar sans offrir, sur l’ensemble du réseau de lignes, des services répondant à toutes les exigences de la convention, notamment en ce qui concerne les lignes à desservir et les fréquences à opérer. En effet, en ce qui concerne le réseau de la ligne rapide Isole Eolie/Milazzo il y a lieu de constater que l’opérateur privé n’offre pas les mêmes services que Siremar en termes de fréquences de voyages et de nombre d’îles desservies. Il apparaît en particulier que les liaisons Lipari/Salina et Milazzo/Alicudi ne sont pas assurées par cet opérateur au cours de la basse saison.
Décision (CELEX 32005D0163) · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0163)
RattachementDécision (CELEX 32005D0163)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0163)
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