(126) À cet égard, il ressort des informations transmises à la Commission par certains plaignants que, à l’initiative de la Région Campanie, les opérateurs privés, présents de longue date sur le marché de la baie de Naples, se sont engagés, en mars 2002, vis-à-vis des autorités régionales, à offrir, durant toute l’année, un service similaire à celui offert par Caremar, notamment sur les deux lignes précitées, en renonçant par avance à solliciter une contrepartie financière. La Commission relève cependant que de tels services n’équivalent pas ceux prestés par l’opérateur public en termes de régularité, de fréquences de service et de typologie de navires et que les opérateurs privés ont le droit de se soustraire à leurs obligations moyennant un préavis de quarante-cinq jours. Il faut encore noter que certaines contraintes sont imposées exclusivement à l’opérateur public (par exemple: conserver un navire à quai sur l’île durant la nuit ou garantir les premier et dernier voyages quotidiens) et que celles-ci engendrent des coûts additionnels rendant nécessaire leur prise en compte aux fins du calcul de la compensation. De surcroît, il existe une complémentarité entre les services assurés par Caremar et ceux assurés par les opérateurs privés. Dans ces conditions, la nécessité et la proportionnalité des compensations ne peuvent être mises en cause.
Décision (CELEX 32005D0163) · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0163)
RattachementDécision (CELEX 32005D0163)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0163)
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