(127) S’agissant à présent de vérifier si la compensation annuelle versée aux compagnies régionales correspond au minimum nécessaire à la prestation des services répondant aux exigences de service public prédéterminées par les autorités italiennes, la Commission doit tenir compte de l’ensemble des paramètres qui déterminent, pour l’opérateur public, les coûts additionnels des services prestés. La Commission relève à cet égard que le mécanisme de calcul de la compensation prévoit que les gains réalisés sur la haute saison contribuent à réduire les déficits accumulés sur la basse saison de sorte que le niveau de la compensation annuelle qui résulte de cette méthode de calcul demeure globalement inférieur à celui qui résulterait de l’addition des seuls déficits cumulés, ligne par ligne. Elle note également que les gains de l’entreprise sont soumis à une double contrainte tarifaire, à savoir les tarifs préférentiels en faveur de certaines catégories sociales et la nécessité, pour l’entreprise, d’obtenir l’accord des autorités publiques pour toute modification des tarifs. Il ressort en effet des informations transmises par les autorités italiennes que les compagnies régionales n’ont pas la liberté d’ajuster leurs tarifs en fonction notamment de l’évolution des coûts d’exploitation. Cette double contrainte qui entraîne une réduction sensible des revenus des entreprises concessionnaires et se répercute sur le montant de la compensation annuelle ne saurait être qualifiée, dans ces conditions, de pratique commerciale agressive, caractérisée par des tarifs prédateurs.
Décision (CELEX 32005D0163) · Article
Article considérant 127
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0163)
RattachementDécision (CELEX 32005D0163)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0163)
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