(131) La Commission considère de façon générale que seuls les coûts directement liés aux charges résultant des obligations de service public prédéterminées par les autorités italiennes peuvent être pris en considération aux fins du calcul de la compensation annuelle. La Commission relève à cet égard que les compagnies régionales ne prestent que les services de ligne prévus par les différents plans quinquennaux tant en termes de régularité, de fréquences que de capacité.
Décision (CELEX 32005D0163) · Article
Article considérant 131
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0163)
RattachementDécision (CELEX 32005D0163)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0163)
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