(134) Sur la ligne Brindisi/Corfou/Igoumenitsa/Patras, Adriatica a été soumise jusqu’en 2000, date à laquelle les services de cette ligne ont été interrompus, à une concurrence globalement comparable de la part d’autres opérateurs communautaires. L’examen des résultats d’exploitation montre que le déficit net enregistré sur la ligne a été pris en compte dans le calcul de la compensation annuelle. En ce qui concerne la nécessité de la compensation, la Commission a relevé (considérant 101) que cette ligne représente un itinéraire vital pour le développement des régions périphériques de la Communauté conformément aux orientations communautaires de 1997. Cependant, la Commission a déjà relevé que la compensation ne se révèle pas nécessaire pour la période comprise entre janvier 1992 et juillet 1994, correspondant à la participation d’Adriatica à une entente interdite.
Décision (CELEX 32005D0163) · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0163)
RattachementDécision (CELEX 32005D0163)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0163)
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