(136) S’agissant de Saremar, la Commission a constaté (considérant 112) que sur la ligne Santa Teresa/Bonifacio, l’opérateur privé concurrent de Saremar ne répondait pas à l’exigence d’annualité et de régularité du service requis par les autorités italiennes. Par ailleurs, sur les deux lignes de cabotage où s’exerce la concurrence d’opérateurs privés italiens, la Commission a relevé (considérant 113) que les navires des opérateurs privés concurrents de Saremar ne répondaient pas aux exigences requises par les autorités italiennes en termes d’ancienneté maximale.
Décision (CELEX 32005D0163) · Article
Article considérant 136
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0163)
RattachementDécision (CELEX 32005D0163)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0163)
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