(139) La Commission a également relevé que, dans le cas des compagnies régionales, le coût du service public n’a pas été déterminé dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, qui aurait permis d’évaluer le surcoût du service public. Dans un tel cas, la Commission doit déterminer les coûts à prendre en considération aux fins du calcul de la compensation, à savoir les coûts des entreprises concessionnaires directement liés et strictement nécessaires à la prestation des services publics. À cet égard, la Commission relève, comme le montrent les tableaux ci-dessus, que les différents éléments de coût pris en compte par les compagnies régionales sont les mêmes que ceux pris en compte par Tirrenia di Navigazione. La structure des coûts de ces entreprises, définie par les conventions de service public, est donc identique. La Commission a reconnu, dans sa décision Tirrenia di Navigazione, que ces éléments de coûts étaient directement liés et strictement nécessaires à la prestation des services publics.
Décision (CELEX 32005D0163) · Article
Article considérant 139
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0163)
RattachementDécision (CELEX 32005D0163)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0163)
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