(147) En ce qui concerne la rémunération du capital employé, la Commission relève que les orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime prévoient que le montant de la subvention octroyée à titre de compensation d’obligations de service public tient compte «d’un rendement raisonnable du capital utilisé», ce qui est le cas en l’espèce. La jurisprudence admet également que la gestion d’un service d’intérêt économique doit être effectuée dans des conditions économiquement acceptables et admet que la compensation pour l’exécution d’obligations de service public peut comprendre un bénéfice raisonnable. En l’espèce, la Commission rappelle que celle-ci s’élève, en pourcentage du capital investi, selon les années, de 12,5 % en 1992 à 5,1 % en 2000. Les différents éléments du capital employé ont été définis de manière précise dans les conventions et les taux de rémunération ont été déterminés par référence à des taux de marché, choisis de manière à refléter une rémunération adéquate pour chaque élément. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la rémunération a été fixée à un niveau raisonnable.
Décision (CELEX 32005D0163) · Article
Article considérant 147
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0163)
RattachementDécision (CELEX 32005D0163)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0163)
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