(149) Afin que des aides d’État puissent être déclarées compatibles avec le traité en application de l’article 86, paragraphe 2, il faut encore vérifier qu’elles n’affectent pas le développement des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt de la Communauté. La Commission constate que l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3577/92 précité (règlement «cabotage maritime») autorise le maintien en vigueur des conventions de service public jusqu’à leur date d’expiration, en l’occurrence le 31 décembre 2008.
Décision (CELEX 32005D0163) · Article
Article considérant 149
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0163)
RattachementDécision (CELEX 32005D0163)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0163)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.