(151) La Commission relève ensuite que, en dépit de l’ouverture, sans restriction, du marché du cabotage italien depuis le 1er janvier 1999, les entreprises régionales ne sont soumises sur les marchés en cause, dans la plupart des cas, qu’à la concurrence d’autres opérateurs italiens, pour la plupart déjà présents sur ces mêmes marchés avant cette date.
Décision (CELEX 32005D0163) · Article
Article considérant 151
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0163)
RattachementDécision (CELEX 32005D0163)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0163)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.