(158) La Commission constate que sur la base des engagements susmentionnés, les autorités italiennes, d’une part, mettront en place un système de comptabilité transparent et, d’autre part, diminueront sensiblement la part de marché de Caremar sur les liaisons de cabotage dans la baie de Naples. Dans ces conditions et compte tenu du fait que les engagements des opérateurs privés vis-à-vis des autorités de la Région Campanie ne revêtent pas la forme d’une véritable convention de service public portant obligation formelle de desservir les liaisons concernées, la Commission estime qu’il n’est pas disproportionné, de la part des autorités italiennes, de maintenir un niveau de service minimal sur les lignes en cause afin de garantir, en tout état de cause, la continuité territoriale des régions insulaires concernées.
Décision (CELEX 32005D0163) · Article
Article considérant 158
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0163)
RattachementDécision (CELEX 32005D0163)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0163)
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