(159) Les liaisons maritimes internationales sont pleinement ouvertes à la concurrence et le principe de libre prestation des services s’y applique conformément au règlement (CEE) no 4055/86. Dès lors, les compensations versées à Adriatica et à Saremar pour desservir les lignes internationales décrites ci-dessus (considérants 90 à 95) dans le cadre des conventions de service public sont de nature à affecter la concurrence actuelle ou potentielle des autres opérateurs communautaires. La Commission doit par conséquent vérifier si ces compensations n’ont pas affecté les échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.
Décision (CELEX 32005D0163) · Article
Article considérant 159
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0163)
RattachementDécision (CELEX 32005D0163)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0163)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.