(160) À cet égard, la Commission relève, au vu des informations transmises par les autorités italiennes, que:
— le nombre de passagers transportés par Saremar sur la ligne entre la Corse et la Sardaigne représente 4,4 % du nombre total de passagers transportés par l’entreprise sur l’ensemble de ses lignes et 43 % des passagers transportés sur cette ligne (57 % l’étant par l’opérateur privé concurrent). Par ailleurs, cette part de marché est restée pratiquement inchangée depuis l’entrée en vigueur de la convention.
Compte tenu des caractéristiques de la ligne en cause (considérants 91 à 93), notamment son intérêt purement local et sa faible potentialité de développement, la Commission considère que les compensations versées à Saremar pour l’exploitation de cette ligne n’ont pas affecté les échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.
— sur la ligne Brindisi/Corfou/Igoumenitsa/Patras, Adriatica a effectué en 1999, dernière année d’activité sur cette ligne, 140 voyages annuels, transportant 10 % du nombre total de passagers empruntant cette ligne. En 1998, Adriatica y détenait 12 % du marché du transport mixte.
Compte tenu des caractéristiques de cette liaison (considérant 94), la Commission considère que les compensations versées à Adriatica pour l’exploitation de cette ligne n’ont pas affecté les échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.
Il en va autrement pour la période comprise entre janvier 1992 et juillet 1994, au cours de laquelle Adriatica a participé à un accord de fixation des prix pour les véhicules utilitaires avec ses concurrents. Pour cette période, la distorsion de concurrence découlant de l’aide s’est cumulée avec celle déterminée par l’entente. Compte tenu de la typologie des liaisons en question, l’entente sur une catégorie de prix a produit un effet de distorsion sur l’ensemble des services offerts. Dans ces conditions, et nonobstant les arguments avancés par les autorités italiennes et réfutés ci-dessus [considérant 94, point a)], la Commission estime que l’aide a affecté le développement des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun et que, pour cette raison également, elle doit être déclarée incompatible avec le marché commun.