(162) Il convient tout d’abord de rappeler que les compagnies régionales ont l’obligation, dans le cadre du régime de la convention, d’employer sur les lignes subventionnées des navires de moins de 20 ans d’âge dont elles sont, en principe, propriétaires, sauf dérogation expresse des autorités publiques. Cette obligation, qui constitue une obligation de service public, a conduit les compagnies régionales à renouveler une partie de leur flotte au cours des dernières années, compte tenu de l’âge des navires employés sur les lignes visées par le premier plan quinquennal 1990-1994. Par ailleurs, la typologie des navires à employer sur chacune des différentes lignes desservies par lesdites compagnies est prévue par décret ministériel approuvant ou modifiant chaque plan quinquennal. L’acquisition de toute nouvelle unité — à l’instar de la cession ou de la radiation d’anciennes unités — fait l’objet d’une autorisation ministérielle portant également affectation précise de l’unité en cause. Les investissements des compagnies régionales doivent en outre s’inscrire dans la stratégie de développement des services prestés par ces compagnies durant la période quinquennale de référence, stratégie prévue par le plan quinquennal, approuvé par l’autorité publique.
Décision (CELEX 32005D0163) · Article
Article considérant 162
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0163)
RattachementDécision (CELEX 32005D0163)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0163)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.