(163) Eu égard à ce contexte réglementaire, la Commission a vérifié si, au cours des deux périodes quinquennales écoulées (1995-1999 et 2000-2004), les coûts d’acquisition des nouvelles unités et les coûts d’amortissement des unités utilisées par les compagnies régionales sur les lignes de service public, d’une part, répondaient aux exigences fixées par les autorités italiennes et, d’autre part, ont été pris en compte de manière proportionnée dans le calcul de la compensation annuelle. Il ressort des informations transmises par les autorités italiennes que la mise en service de nouveaux navires s’est toujours accompagnée de la radiation d’unités plus anciennes, de sorte que, globalement, il n’y a pas eu d’augmentation de capacité liée au renouvellement de la flotte des compagnies régionales.
Décision (CELEX 32005D0163) · Article
Article considérant 163
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0163)
RattachementDécision (CELEX 32005D0163)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0163)
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