(164) En ce qui concerne les coûts d’acquisition des nouvelles unités, il ressort de ces mêmes informations que les acquisitions ont été réalisées, pour partie, au moyen des fonds propres de chaque entreprise et, pour partie, au moyen d’ouvertures de crédit bancaire. Il apparaît également que les taux pratiqués par les organismes financiers concernés correspondent aux taux dont ont pu bénéficier, à la même époque, des entreprises de taille et de volume d’affaires comparables, dans d’autres secteurs de l’économie. Il apparaît par ailleurs que les compagnies régionales n’ont bénéficié d’aucune garantie directe de la part des autorités italiennes pour le remboursement de ces prêts. La Commission reconnaît que l’existence même de la convention avec l’État donnait aux investisseurs la certitude que leurs engagements seraient honorés et aux compagnies régionales la possibilité de moderniser leur flotte sans supporter les risques économiques qui auraient été ceux d’un opérateur commercial. Cet avantage, qui peut être assimilé à une garantie implicite et constituer dès lors une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité, est toutefois inhérent au régime des conventions, conclues pour une durée de vingt ans avant l’entrée en vigueur du règlement (CEE) no 3577/92 et des lignes directrices sur les aides d’État au transport maritime du 5 juillet 1997, supprimées ensuite par les orientations communautaires du 17 janvier 2004. Par ailleurs, comme indiqué précédemment, les nouveaux navires acquis par les compagnies régionales dans le cadre du régime des conventions sont affectés exclusivement aux services de lignes prévus par les plans quinquennaux. Dans ces conditions, cet avantage, qui fait partie intégrante du régime de la convention de service public, peut bénéficier de la dérogation de l’article 86, paragraphe 2, du traité.
Décision (CELEX 32005D0163) · Article
Article considérant 164
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0163)
RattachementDécision (CELEX 32005D0163)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0163)
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