(165) En ce qui concerne les coûts liés à l’amortissement des navires employés par les compagnies régionales sur les lignes visées par les plans quinquennaux, la Commission constate que ceux-ci constituent un des éléments de coûts qui, aux termes de l’article 5 des conventions, entrent dans le calcul de la subvention annuelle. L’amortissement est calculé de façon linéaire sur une durée de vingt ans, à l’exception des unités à grande vitesse pour lesquelles cette durée est limitée à quinze ans. Dans la mesure où l’amortissement des navires utilisés pour la desserte des liaisons reconnues d’intérêt général par les autorités italiennes est calculé selon les critères prévus par la convention et que l’examen des comptes analytiques desdites lignes n’a pas révélé, au cours des deux périodes quinquennales considérées, d’élément de surcompensation à ce titre, la Commission estime que le mécanisme mis en place par la convention pour prendre en compte l’amortissement des navires dans le calcul de la compensation annuelle peut être autorisé au titre de l’article 86, paragraphe 2, du traité. En effet, la prestation des services reconnus d’intérêt général suppose l’utilisation de navires de typologie et de capacité prédéterminées par les autorités publiques dont l’amortissement peut dès lors entrer dans le calcul de la compensation annuelle pour autant que les navires en cause ont été acquis par l’entreprise à des conditions normales de marché aux fins de remplir la mission qui lui a été impartie et sont employés exclusivement aux services de transport régulier sur les lignes relevant du régime de la convention. Dans le cas des compagnies régionales, la Commission constate que tous les navires en cause sont affectés exclusivement aux services de ligne reconnus d’intérêt général et que, partant, leur amortissement peut être pris en compte en totalité dans le calcul de la subvention annuelle. Il en va de même des investissements nécessaires à la prestation des services prévus par les autorités italiennes pour la période quinquennale 2000-2004 et qui correspondent, en termes de typologie et de capacité, aux engagements souscrits par ces mêmes autorités concernant le niveau de ces services.
Décision (CELEX 32005D0163) · Article
Article considérant 165
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0163)
RattachementDécision (CELEX 32005D0163)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0163)
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