(170) Pour la période résiduelle d’application du mécanisme actuel, la Commission estime nécessaire d’imposer deux conditions, visant à assurer la compatibilité des aides et à faciliter le contrôle. D’une part, la Commission estime nécessaire que pour la période 2004-2008 toutes les compagnies régionales tiennent une comptabilité séparée pour les activités de service public relatives à chacune des lignes concernées. En ce qui concerne Caremar, la Commission constate que, par note du 17 février 2004 (enregistré sous la référence A/13405/04), les autorités italiennes ont fourni un engagement en ce sens. D’autre part, toute modification durable, partielle ou globale, du niveau des services offerts par Adriatica, Siremar, Saremar, Toremar et Caremar, de nature à entraîner une augmentation de l’aide, devra être notifiée préalablement à la Commission.
Décision (CELEX 32005D0163) · Article
Article considérant 170
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0163)
RattachementDécision (CELEX 32005D0163)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0163)
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