(31) L’article 9 de la loi no 160/89 du 5 mai 1989 (di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e concessioni marittime) prévoit que les lignes à desservir et les fréquences à assurer sont déterminées par les autorités publiques sur la base d’une proposition technique émanant des entreprises concessionnaires, tenues de présenter à cette fin, tous les cinq ans, un programme de services.
Décision (CELEX 32005D0163) · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0163)
RattachementDécision (CELEX 32005D0163)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0163)
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