(33) Le décret présidentiel no 501/79 du 1er juin 1979 (di esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale) précise les différents éléments (revenus et coûts) entrant dans le calcul de la subvention versée aux entreprises concessionnaires. Il prévoit également l’approbation ministérielle des horaires de départ et d’arrivée sur chacune des lignes desservies par lesdites entreprises. En ce qui concerne les navires, il impose aux entreprises concessionnaires d’employer des unités ayant au maximum 18 ans et d’en être propriétaires, sauf dérogation ministérielle spécifique. Cette contrainte, qui oblige les entreprises concessionnaires à renouveler périodiquement leur flotte, constitue une obligation spécifique auxdites entreprises. Les navires utilisés doivent en outre être assignés, individuellement, à chaque ligne de service public. L’article 40 permet au ministre de la marine marchande de prévoir, en plus des services ordinaires, des services additionnels destinés à satisfaire des exigences extraordinaires liées à l’intérêt public ou au besoin du trafic.
Décision (CELEX 32005D0163) · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0163)
RattachementDécision (CELEX 32005D0163)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0163)
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