(36) Aux termes de l’article 3, le montant de la subvention annuelle est établi sur la base d’une demande prospective de l’entreprise, présentée au mois de février en cours. Celle-ci fait ensuite l’objet de consultations interministérielles et est approuvée, au mois de mai suivant, par décret ministériel. La subvention annuelle a pour but de permettre à l’entreprise de couvrir les pertes résultant du ratio négatif entre ses coûts et ses revenus d’exploitation. L’article 5 détaille les paramètres économiques servant de calcul aux différents éléments de coût pris en compte, conformément au décret présidentiel no 501/79, pour déterminer le montant de la subvention.
Décision (CELEX 32005D0163) · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0163)
RattachementDécision (CELEX 32005D0163)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0163)
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