(52) Par lettre du 29 septembre 1999, les autorités italiennes ont transmis leurs observations à l’ouverture de procédure. Selon ces autorités, l’article 4 du règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant l’application du principe de libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime) permet aux conventions passées avec chaque entreprise du groupe Tirrenia de produire la totalité de leurs effets jusqu’à leur date d’expiration, à savoir la fin de 2008, de sorte que le système des obligations de service public dérivant des conventions ne saurait être remis en cause par la décision d’ouverture de procédure.
Décision (CELEX 32005D0163) · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0163)
RattachementDécision (CELEX 32005D0163)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0163)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.