(54) Mis à part ces observations générales, les autorités italiennes soulignent que la présence des opérateurs privés sur les lignes desservies par les entreprises du groupe est un phénomène souvent récent et partiel, limité à un petit nombre de routes et concentré sur la saison d’été. Par ailleurs, la méthode de calcul de la compensation annuelle qui consiste à déduire des pertes accumulées au cours de l’hiver les gains réalisés au cours de l’été contribue à limiter le montant de la compensation à son strict minimum. En conséquence, selon les autorités italiennes, la compensation s’avère nécessaire et strictement proportionnée au regard des obligations de service public dont il appartient à l’État membre de définir les caractéristiques. Eu égard à l’infraction aux règles de concurrence dont s’est rendue responsable l’entreprise Adriatica sur les liaisons entre l’Italie et la Grèce, les autorités italiennes soulignent que la décision de la Commission constatant cette infraction n’est pas définitive, que les deux procédures sont autonomes, que les aides n’ont pas été utilisées pour financer des comportements anticoncurrentiels, qu’une déclaration d’incompatibilité des aides équivaudrait à une nouvelle sanction et qu’une éventuelle récupération compromettrait l’équilibre d’Adriatica ainsi que le processus de privatisation.
Décision (CELEX 32005D0163) · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0163)
RattachementDécision (CELEX 32005D0163)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0163)
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