Décision (CELEX 32005D0163) · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0163)
RattachementDécision (CELEX 32005D0163)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0163)
RéférenceConsidérant 59 de la décision (CELEX 32005D0163)EUR-Lex →

(59) Il est manifeste que les subventions en cause ont été accordées par l’État et au moyen de ressources d’État. Quant à la notion d’avantage, elle a fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour de justice dans son arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans (selon lequel une intervention étatique qui suppose une compensation représentant la contrepartie des prestations effectuées par une entreprise pour exécuter des obligations de service public ne tombe pas sous le coup de l’article 87, paragraphe 1, du traité, dans la mesure ou cette entreprise ne profite pas d’un avantage financier et que ladite intervention n’a donc pas pour effet de la mettre dans une position concurrentielle plus favorable par rapport aux entreprises qui lui font concurrence.

Selon la Cour, pour qu’une telle compensation puisse échapper à la qualification d’aide d’État, quatre conditions doivent être réunies, à savoir:

l’entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l’exécution d’obligations de service public et ces obligations doivent être clairement définies. En ce qui concerne les compensations versées aux entreprises du groupe Tirrenia, la Commission constate que les obligations de service public imposées à ces entreprises résultent à la fois des conventions passées en juillet 1991 avec l’État italien, du cadre réglementaire applicable (considérants 30 à 34) et des programmes quinquennaux (considérants 37, 38 et 39). La question de l’existence d’un besoin réel de service public est examinée aux considérants 84 à 122,

les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation doivent être préalablement établis de façon objective et transparente, afin d’éviter qu’elle comporte un avantage économique susceptible de favoriser l’entreprise bénéficiaire par rapport à des entreprises concurrentes. Dans le cas d’espèce, la Commission note que l’article 5 des conventions détaille les paramètres économiques servant de calcul aux différents éléments de coût pris en compte pour calculer la compensation, conformément au décret présidentiel no 501/79,

la compensation ne saurait dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations. Cette question est analysée aux considérants 123 à 148,

lorsque le choix de l’entreprise à charger de l’exécution d’obligations de service public ne résulte pas d’une procédure de marché public permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée en moyens de transport afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations. À cet égard, il y a lieu de constater que les entreprises du groupe Tirrenia n’ont pas été choisies à l’issue d’une procédure de marché public. La Commission constate encore que ni les textes applicables ni les conventions n’imposent de conditions de nature à assurer que la compensation ne dépasse pas les coûts d’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée. Les informations et les données transmises par les autorités italiennes et par les bénéficiaires ne permettent pas non plus de constater que cette condition est remplie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0163. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).