(67) À la lumière des critères énoncés aux considérants 58 à 66, il convient d’analyser la situation des compagnies régionales en fonction des marchés sur lesquels elles opèrent:
— en ce qui concerne Adriatica, la Commission rappelle que cette compagnie opère, dans le cadre de la convention, non seulement sur le marché du cabotage, mais également sur des lignes internationales où elle se trouve ou s’est trouvée depuis l’entrée en vigueur de la convention, en concurrence avec d’autres opérateurs communautaires. Elle relève également, dans ce contexte, le risque de subventions croisées entre les services prestés par Adriatica sur le marché du cabotage et ceux prestés sur le marché international, notamment en raison de l’absence de comptabilité séparée de l’entreprise entre ces différentes catégories de services. Dans ces circonstances, les subventions versées à Adriatica au titre de la convention ont pu affecter les échanges entre États membres et fausser la concurrence,
— pour ce qui est des quatre autres compagnies régionales, la Commission constate que seule Saremar opère sur une ligne internationale, entre la Sardaigne et la Corse, où elle se trouve en concurrence avec un opérateur privé italien. La circonstance que cette ligne était ouverte à la concurrence potentielle des opérateurs des autres États membres depuis l’entrée en vigueur de la convention permet de conclure que la subvention annuelle versée à Saremar pour couvrir le déficit net d’exploitation de l’ensemble de son réseau de lignes a pu, notamment en raison de l’absence de comptabilité séparée de l’entreprise entre les différentes catégories de services prestés, affecter les échanges entre États membres et fausser la concurrence,
— en ce qui concerne, en particulier, Siremar, Toremar et Caremar, la Commission fait les constatations suivantes:
— ces compagnies opèrent exclusivement sur une partie bien délimitée du marché du cabotage avec les îles de la Méditerranée,
— jusqu’au 1er janvier 1999, le cabotage avec les îles de la Méditerranée a été temporairement exempté de l’application du principe de la libre prestation des services conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3577/92,
— sur ces différentes parties du marché du cabotage, les compagnies régionales sont soumises sur certaines lignes à la concurrence d’opérateurs privés italiens, dont la présence est souvent antérieure à l’entrée en vigueur de la convention; aucun de ces opérateurs n’opère toutefois sur d’autres marchés que celui du cabotage italien en Méditerranée,
— aucun opérateur d’un autre État membre n’était présent sur ces différentes parties du marché du cabotage avant le 1er janvier 1999 et aucun n’est apparu depuis l’ouverture de ce marché.