(72) Compte tenu de ce qui précède, notamment en ce qui concerne le fait que pour que la compensation comporte un avantage susceptible de constituer une «aide» il suffit que l’une des quatre conditions sous-indiquées ne soit pas remplie, la Commission considère dès lors que l’ensemble des compensations annuelles versées aux compagnies régionales par les autorités italiennes constituent des aides d’État au sens de l’article 87 du traité. Contrairement à ce qu’ont soutenu les entreprises bénéficiaires, l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3577/92 n’empêche pas d’examiner les aides en question. L’article 4, paragraphe 3, autorise d’une façon exceptionnelle la continuation des contrats existants conclus avant l’entrée en vigueur du règlement sans remplir les conditions de la procédure d’octroi des services publics établie dans les paragraphes précédents de l’article. La disposition en question relève de la politique commune des transports.
Décision (CELEX 32005D0163) · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0163)
RattachementDécision (CELEX 32005D0163)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0163)
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